Extraits du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours – conformément à l’article R211-12 du Code du Tourisme
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les
autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.
211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article
R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et
les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article
R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police
et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°
L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21°
L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception: – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4 Article L221-28 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1°
De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de
rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable
exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation
;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de
fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du
professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de
rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5°
De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après
la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène
ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après
avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d’autres articles ;
7° De fourniture de boissons
alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et
dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8°
De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au
domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la
limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour
répondre à l’urgence ;
9° De fourniture d’enregistrements audio ou
vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le
consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d’une enchère publique ;
12°
De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement
résidentiel, de services de transport de biens, de locations de
voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De
fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel
dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.